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L'intermédiation financière des pensions alimentaires

Anne Sophie Chagnaud
L'intermédiation financière des pensions alimentaires

L’intermédiation financière des pensions alimentaires

 

L’intermédiation financière des pensions alimentaires - IFPA - telle qu’issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de son décret d’application n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, peut être prévue à compter du 1er janvier 2021 dans une décision judiciaire, un acte notarié ou dans une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privé contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

 

                 I.          OBJET

L’IFPA permet de prévoir que le parent débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée sous forme de pension alimentaire en numéraire verse la pension alimentaire due à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui la reversera directement au parent créancier.

 

En cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le parent débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré sa demande en ce sens.

 

 

 

                II.          Champ d’application

  •   Une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en numéraire.

 L’IFPA concerne la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sous forme de pension alimentaire fixée en numéraire.

 

  •   En cas de violences ou menaces (art. 373-2-2, II 1° du code civil)

L’IFPA peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales, même d’office lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences.

Elle peut l’être également lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision judiciaire.

 

Afin de faciliter le suivi spécifique de l’intermédiation dans ces hypothèses, il est recommandé de préciser au dispositif que l’IFPA est ordonnée en application de l’article 373-2-2, II 1° du code civil. En effet, lorsque l’IFPA est ordonnée dans un contexte de menaces ou de violences, le greffe transmet cette information à l’organisme débiteur de prestations familiales. Dans ce cas, afin d’éviter toute pression du débiteur, l’ODPF devra refuser la levée de l’intermédiation, y compris si la demande émane du créancier. 

  •   Dans toutes les situations à compter du 1er janvier 2021, si une partie le demande (art. 373-2-2, II 2° du code civil)

A compter du 1er janvier 2021, l’IFPA pourra non seulement être prononcée par le juge dans ces situations de violences mais encore en tout état de cause, si une partie le demande.

La demande d’intermédiation peut porter sur une pension alimentaire antérieurement fixée ou accompagner une demande de fixation ou de révision de pension alimentaire. 

Y compris dans le cadre d’une convention homologuée à compter du 1er janvier 2021, deux parents qui s’accordent sur les conséquences de leur séparation et qui soumettent au juge aux affaires familiales une demande d’homologation de la convention qu’ils ont élaborée en ce sens.

 

 

              III.          Modalités de versement

L’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme le premier, le dixième ou le quinzième jour du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur.

Elle est reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré.

 

             IV.          Revalorisation

La pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Il est recommandé, pour la bonne information de toutes les parties, de le rappeler dans la convention ou l’acte notarié.

L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (article R. 582-7 du code de la sécurité sociale).

               V.          Cessation de l’IFPA

Il est mis fin à l'intermédiation :

  •   sur demande d’un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent;
  •   en cas de décès de l’un ou l’autre des parents;
  •   lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation.