La nouvelle procédure civile : vers une simplification ?

Qu'est-ce qui change pour le justiciable ?
– les modes de saisine des juridictions ont été limitées à 2 : requête (unilatérale ou conjointe) ou assignation.
– les Tribunaux de Grande Instance et d'Instance ont disparu au profit d'une seule juridiction : le Tribunal Judiciaire.
– Les anciens Tribunaux d'Instance situés en dehors du ressort du Tribunal Judiciaire deviennent des Tribunaux de proximité, les autres des chambres de proximité.
– Il est créé un nouveau juge : le Juge du Contentieux de la Protection
Ce nouveau juge connaît de tous les litiges concernant un contrat de location d'immeubles à usage d'habitation ou contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion (ex : bail d'habitation, demande d'expulsion ...), les crédits à la consommation, les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers ou de rétablissement personnel…
Ce juge exerce également également les fonctions de juge des tutelles des majeurs. La procédure reste orale devant ce juge et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
– Extension de l'exécution provisoire : elle devient de droit pour toutes les décisions. Désormais et dès la 1ère instance, il conviendra de demander la suspension de cette exécution provisoire.
– La procédure écrite devient le principe – la procédure n'est orale que lorsqu'elle est prévue expressément par un texte de loi.
– Extension du ministère d'avocat obligatoire :
Par principe, les parties sont tenues de recourir à un avocat devant le Tribunal judiciaire sans incidence du fait que la procédure soit orale ou écrite.
Il en est ainsi pour tous les litiges dont l'enjeu est supérieur à 10 000 €, et notamment devant le Juge de l'exécution
– Une procédure préalable de règlement amiable devient obligatoire pour :
• tout litige dont le montant est inférieur à 5 000 €,
• tout litige de voisinage, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une procédure préalable de règlement amiable est obligatoire.
Il peut s'agir d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Il peut être dérogé à cette mesure pour motif légitime :
◦ l'urgence manifeste
◦ les circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative
◦ l'indisponibilité des conciliateurs de justice
Cette obligation ne s'applique pas non plus aux litiges relatifs au crédit à la consommation, crédit immobilier, regroupement de crédits, sûretés personnelles, délai de grâce, lettre de change et billet à ordre, règle de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l'intermédiaire.
Sous couvert de simplification de la procédure, le Gouvernement a mis en place une réforme mal préparée, mal ficelée et rendant l'accessibilité à la justice en réalité plus compliquée pour le justiciable.
Le recours à un Avocat devient de plus en plus requis.
Lui seul connaît parfaitement les lois, la nouvelle réforme et pourra au mieux vous informer des meilleures suites à donner à votre dossier.

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