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Rappel sur les modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail

Anne Sophie Chagnaud

Le cabinet d’avocat de Me Chagnaud à Nîmes vous en dit plus sur la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle du contrat de travail a été introduite, dans le code du travail par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008.
Ainsi, entre les modes de rupture classiques que sont la démission et le licenciement vient s'intercaler un 3e mode de rupture, celui conventionnel, négocié ou amiable.

Cette avancée textuelle a été faite pour légiférer sur une pratique déjà existante des vrais "faux licenciements" lorsque la volonté des deux parties était de vouloir se dégager du contrat de travail, sans que le salarié ne perde ses droits aux allocations de retour à l'emploi - ce qui est le cas lors d'un départ volontaire de l'entreprise.

Cette loi insère des nouveaux articles L 1237 – 11 à L 1237 – 16 au code du travail.

1. La définition de la rupture conventionnelle 


La rupture conventionnelle est une convention signée entre les parties au contrat de travail par laquelle les parties conviennent du principe de la rupture conventionnelle du contrat de travail et en définissent les conditions, notamment la date de rupture du contrat de travail et l'indemnité spécifique de rupture, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail.


2. Le déroulement de la procédure de rupture conventionnelle


Il est calqué sur celui de la procédure de licenciement en ce qui concerne l'entretien préalable : le salarié peut se faire accompagner par un cabinet d'avocat à Nîmes, l'employeur également lorsque le salarié en fait lui-même l'usage. L'information doit être préalable.

Mais contrairement à la procédure de licenciement, plusieurs entretiens peuvent avoir lieu, sans que le nombre soit déterminé.

Les modalités de fixation de ces entretiens ne sont pas fixées : cela peut donc se faire de manière tout à fait informelle, oralement, par simple lettre …
Le ou les entretiens aboutissent à la rédaction d'une convention.

À la signature de la convention, les parties ont un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter (art. L 1237-13 al 3). Le texte n'impose pas l'emploi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Il indique simplement "ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie". La lettre peut ainsi être une lettre simple remise de la main à la main au destinataire, dont il est accusé réception manuscritement sur le bas de la lettre.

Le délai de quinzaine commence à courir le jour suivant la signature de la convention et expirera le dernier jour du délai à 24 h.

Comme il s'agit de jours calendaires, la règle de prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, jour férié ou jour chômé ne s'applique pas.

À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation à l'autorité administrative, qui dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables (art. L 1237-14 al 2).

À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise.

Le délai de 15 jours ouvrables commence à courir le jour suivant celui de la demande d'homologation et expirera le dernier jour à 24h. Comme il s'agit d'un délai en jours ouvrables, ce délai peut être prorogé au premier jour ouvrable suivant, si le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche, jour férié ou jour chômé.

La loi ne précise pas quelle est l'autorité administrative compétente. Il s'agit, en fait, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de signature de la convention.

L'homologation est une condition de validité de la convention.

La rupture du contrat de travail n'est effective qu'au plus tôt le lendemain de l'homologation ou de l'écoulement du délai de 15 jours en cas de silence de l'administration.

Un arrêté du ministre chargé du travail va diffuser un modèle de demande d'homologation.

En pratique, le directeur départemental n'aura pas le temps matériel d'analyser la convention. L'homologation se fera quasi automatiquement de manière tacite.


3. Contestation d'une rupture conventionnelle éventuelle


Le Conseil des Prud'hommes reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort de tout litige relatif à la convention, homologation ou refus d'homologation.

Le délai pour introduire la procédure est de 12 mois à compter de la date d'homologation ou refus d'homologation ou écoulement du délai de 15 jours en cas de silence de l'administration.

Un appel n'est pas possible contre la décision du Conseil des prud'hommes (art. L 1237- 14 al 4 "à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif"). Seul un pourvoi en cassation pourrait être envisagé.

En effet, les rédacteurs de la loi ont considéré que le stade de l'homologation valait comme un premier degré de juridiction.

 

4. Le contenu de la convention


o Le principe de la rupture conventionnelle
o La date de la rupture conventionnelle, qui sera fixée, comme on l'a vu supra, au plus tôt le lendemain de la date d'homologation ou de l'écoulement du délai de 15 jours.
o L'indemnité spécifique de licenciement : cette indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du travail, soit pour un salarié ayant 1 année d'ancienneté ininterrompue au sein de la société un 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté, majoré d'1/15ème à compter de 10 ans d'ancienneté

Si l'indemnité prévue par la convention collective est plus avantageuse, c'est celle-ci qui doit prévaloir.

Pour les salariés ayant moins d'une année d'ancienneté, l'indemnité est calculée pro rata temporis de leur temps d'occupation au sein de l'entreprise.

Cette indemnité spécifique est avantageuse pour le salarié puisqu'elle n'est pas soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Il s'agit d'un minimum légal. Rien n'empêche les parties de prévoir d'autres modalités.

5. Les salariés protégés


Ils peuvent également bénéficier de ce nouveau mode de rupture pour autant que la convention de rupture soit soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, selon les règles applicables au licenciement de tels salariés.

La date de rupture du contrat de travail est fixée au plus tôt au lendemain du jour accordant l'autorisation.


Conclusion sur la procédure de rupture conventionnelle


Ce nouveau mode de rupture autonome des deux autres répond à une demande réelle en pratique.
On peut néanmoins s'interroger sur la garantie des droits des salariés dans la mesure où le ou les entretiens sont fixés de manière tout à fait informelle, qui peut laisser place à des abus de l'employeur qui convoquerait à tout moment le salarié pour lui faire entendre raison sur le principe d'une rupture amiable.

La garantie de l'homologation n'est pas une garantie en soi, puisqu'en pratique l'administration n'aura pas le temps matériel d'examiner la convention, dans le délai extrêmement bref de 15 jours ouvrables.

Rien n'empêche les parties de prévoir une transaction sur d'autres modalités que celles exigées par les textes.